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Lunettes de piscine, masques et sérum physiologique parmi les équipements saisis par les policiers et présentés par la préfecture de police sur X, le 6 octobre 2026. Crédit : Préfecture de police / X
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Lunettes de piscine, masques de ski, casques de vélo : la polémique enfle autour des protections en manifestation

  • 23 octobre 2026
  • 11 minutes

La rédaction La rédaction L'équipe de rédaction est un noyau dur de journalistes passionnés, tous basés depuis un bon spot de grimpe, de trail, de ski ou de surf.

Depuis le début des mobilisations lycéennes, plusieurs préfectures ont restreint le port de certains équipements de protection sportifs sur la voie publique. Ces interdictions, contestées devant la justice, s’accompagnent de saisies controversées de matériel. L’affaire éclabousse jusqu’à Decathlon, soupçonné de profiter du mouvement social en proposant des promotions sur des casques et autres accessoires… Reste une question cruciale : jusqu’où peut-on se protéger en manifestation, et que risque-t-on réellement ?

Un masque de ski, des lunettes de piscine, un casque de vélo, des genouillères… autant d’accessoires parfaitement ordinaires qui, portés dans certaines manifestations, peuvent aujourd’hui vous valoir de sérieux ennuis, malgré vos intentions pacifiques. Depuis le début du mouvement lycéen, le 29 septembre, plusieurs préfectures ont en effet adopté des arrêtés restreignant le port d’équipements de protection individuelle (EPI). Objectif affiché ? Comme le rappelle Actu-Juridique dans son compte rendu de l’audience devant le Conseil d’État, empêcher que ces équipements soient utilisés pour faire obstacle aux opérations de maintien de l’ordre, notamment à l’emploi de gaz lacrymogènes. Or le phénomène ne concerne pas seulement les casques ou les masques. Début octobre, la préfecture de police de Paris a diffusé sur X une photographie de saisies, évoquée dans cette enquête de Blast, comprenant des lunettes de piscine, des masques FFP2, du sérum physiologique et des protections auditives. Ces objets ont été présentés dans la communication policière comme du matériel saisi en marge des mobilisations. Une présentation qui a immédiatement suscité la controverse, dans un contexte où les mesures restrictives se multiplient, notamment dans l’Hérault.

Dans l’Hérault, une interdiction s’appliquant notamment aux masques de ski

Le 1er octobre, la préfète prend un arrêté visant les rassemblements aux abords des établissements scolaires de Sérignan, Pézenas, Castelnau-le-Lez, Gignac et Lunel. Le texte interdit sans motif légitime le port et le transport de six catégories d’équipements : masques à gaz, masques filtrants, mais aussi lunettes de protection de type masque de ski ou de chantier, casques de protection, genouillères et coudières tactiques. Cette condition figure explicitement au point 3 de l’ordonnance du Conseil d’État du 15 octobre. Deux jours plus tard, un nouvel arrêté reprend ces restrictions et les étend à d’autres communes du département, notamment Montpellier, Sète et Béziers. L’interdiction ne distingue pas les casques selon leur discipline sportive. Un casque d’escalade ou de vélo peut donc relever de la catégorie générale des casques de protection, sous réserve des conditions d’application de l’arrêté. La Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Syndicat des avocats de France (SAF) saisissent la justice. Le 6 octobre, le tribunal administratif de Montpellier rejette leur demande de suspension. Les organisations font appel devant le Conseil d’État. Le 15 octobre, celui-ci rejette également leur recours, mais apporte plusieurs précisions essentielles.

Le 15 octobre, le Conseil d’État refuse d’assimiler les protections à des armes

Dans son ordonnance n° 520381 du 15 octobre 2026, le Conseil d’État distingue les équipements de protection des armes. Les premiers ne peuvent pas être considérés comme des armes par leur seule nature. Une distinction fondamentale : un casque conçu pour amortir les chocs ne devient pas automatiquement une arme parce qu’il est porté dans un rassemblement. Pour autant, le juge estime que la préfète pouvait, dans les circonstances particulières des mobilisations lycéennes et des troubles constatés, restreindre temporairement ou localement le port de certains équipements au titre de ses pouvoirs de police générale. Autre précision : les interdictions doivent être interprétées comme visant les personnes participant réellement, ou ayant effectivement l’intention de participer, aux rassemblements concernés. Elles ne s’appliquent pas indistinctement à tous les passants. Cette limitation ressort de l’interprétation de la portée de l’arrêté retenue par le juge : il ne s’agit donc pas d’une interdiction générale du transport de protections dans tout le département. Et surtout, le Conseil d’État reconnaît plusieurs motifs légitimes permettant de détenir ces équipements : l’exercice d’une profession, la pratique sportive ou l’utilisation d’un deux-roues. Enfin, il précise que les masques filtrants mentionnés dans l’arrêté de l’Hérault désignent les équipements professionnels, et non les masques chirurgicaux ou FFP2. La décision apporte enfin une autre précision décisive : le port d’un équipement visé par l’arrêté ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le délit de dissimulation du visage prévu par l’article 431-9-1 du Code pénal.

Paris : des lunettes de piscine saisies

La région parisienne, où les mobilisations ont rassemblé le 6 octobre entre 56 000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur et 100 000 selon les organisateurs, connaît des restrictions similaires. Rappelons qu’à l’échelle nationale, cette même journée a réuni 266 000 personnes selon les autorités, contre 450 000 selon les organisateurs. Le 17 octobre, la mobilisation s’est encore amplifiée : 550 000 manifestants en France, dont 110 000 à Paris, selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, contre 800 000 dans l’ensemble du pays selon les organisations participantes.

Deux arrêtés successifs ont donné lieu à des procédures distinctes. Premier épisode : un arrêté du préfet de police du 7 octobre interdit, les 8 et 9 octobre, le port « d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public », dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et établissements d’enseignement supérieur de Paris et de la petite couronne. Une mesure qui n’a pas manqué de faire réagir l’association Vigie Liberté dont le recours est détaillé dans l’ordonnance du Conseil d’État du 9 octobre. Dans son recours devant la justice administrative, elle affirme que des policiers ont confisqué des lunettes de piscine, des masques, des écharpes et du sérum physiologique. Le 9 octobre, le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre l’arrêté des 8 et 9 octobre. Il considère notamment que la mesure est limitée à deux journées et aux abords immédiats des établissements concernés, dans un contexte de dégradations et de violences constatées. Il ne statue pas sur la légalité de chacune des confiscations alléguées.

Second épisode : une nouvelle mesure, prise le 14 octobre pour les journées des 15 et 16, fait à son tour l’objet d’un recours. Dans une décision du 15 octobre, le tribunal administratif de Paris précise que la simple possession de casques de vélo, de lunettes de piscine, de masques ou de matériel de soins n’est pas, en elle-même, prohibée par l’arrêté examiné. Il relève également que la protection de l’intégrité physique contre des violences provenant d’éléments extérieurs peut constituer un motif légitime. Dès lors, jusqu’où les autorités peuvent-elles restreindre le port d’objets destinés à protéger une personne, sans interdire de fait toute possibilité de se protéger ?

Les avocats dénoncent des restrictions trop générales

Pour la Ligue des droits de l’homme et le Syndicat des avocats de France, les arrêtés soulèvent un problème de proportionnalité. Leur argumentation repose sur plusieurs points : la nature non dangereuse de nombreux équipements, l’imprécision de certaines interdictions, leurs conséquences sur la liberté de manifester et le risque de contrôles ou de saisies visant des personnes ne commettant aucune infraction. Dans son analyse publiée le 19 octobre, l’association de défense des droits humains souligne que le Conseil d’État n’a pas validé une interdiction générale des équipements de protection. Sa décision reste liée à un contexte déterminé, à une liste précise d’objets et à l’existence d’exceptions légitimes.

À l’audience devant le Conseil d’État, Me Sophie Mazas, avocate au barreau de Montpellier représentant la LDH, insiste sur les conséquences concrètes des retraits d’équipements : « beaucoup de saisies sont réalisées », explique-t-elle, avant d’affirmer que des enfants sont blessés parce qu’ils sont privés de protection. Elle estime également que ces mesures peuvent dissuader les parents de laisser leurs enfants manifester.  Me Paul Mathonnet, avocat aux conseils représentant le SAF, met quant à lui en cause une contradiction entre les méthodes de maintien de l’ordre et l’interdiction de se protéger : « on ne peut pas avoir une doctrine de maintien de l’ordre qui pousse au contact avec un impératif de judiciarisation, et ignorer le besoin des manifestants de se protéger ». 

Les préfectures défendent, elles, une autre logique. Elles considèrent que certains équipements peuvent faciliter la participation à des affrontements, compliquer l’identification de leurs auteurs ou réduire l’efficacité des moyens employés pour disperser des attroupements. À cette même audience, le représentant du ministère de l’Intérieur défend explicitement cette interprétation : « venir avec des équipements de protection, ça signifie qu’on n’a pas de bonnes intentions ». Il estime que ces protections peuvent servir à résister aux moyens de dispersion ou à s’en prendre aux forces de l’ordre. Mais la question ne se joue pas uniquement devant les juridictions administratives. Lorsqu’un manifestant est poursuivi pour des violences, les protections qu’il portait peuvent aussi être évoquées devant le tribunal pour apprécier ses intentions. C’est ce qui s’est produit à Nîmes.

À Nîmes, le casque de vélo et les lunettes de piscine discutés à l’audience

Le 19 octobre, à Nîmes, un professeur stagiaire de 24 ans comparaît après les affrontements du 17 octobre. Lors de son interpellation, il portait un casque de vélo, des lunettes de natation et un masque chirurgical. Il est poursuivi pour avoir lancé une pierre de 369 grammes qui a blessé un policier. La procureure décrit son équipement comme « l’attirail de ceux qui venaient pour en découdre ». Me Lauriane Dillenseger, avocate des policiers parties civiles, considère également ces protections comme un indice de l’intention de participer aux affrontements. À l’inverse, Me Hugo Ferri, avocat du prévenu, conteste cette interprétation et la présentation faite de son client. Le jeune homme est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, une peine inférieure aux réquisitions. A noter qu’ il est condamné pour les violences retenues contre lui, et non pour le seul port d’un casque ou de lunettes de piscine. Ces équipements ont été discutés à l’audience, sans constituer une circonstance aggravante automatique.

À Annecy, un manifestant équipé d’un masque de ski est finalement relâché

Le même 17 octobre, à Annecy, un jeune homme de 18 ans est interpellé avenue d’Aléry. Il porte un masque de ski et un masque à gaz et possède du sérum physiologique. Il reconnaît avoir participé à la manifestation, mais explique qu’il utilisait ces protections contre les gaz lacrymogènes et distribuait du sérum physiologique à d’autres personnes. Placée en garde à vue, la personne est finalement remise en liberté. La procédure pour participation sans arme à un attroupement après sommation de dispersion est classée sans suite, l’infraction étant jugée insuffisamment caractérisée. Contrairement à l’affaire de Nîmes, aucun jet de projectile ne lui est reproché dans le compte rendu disponible ; la présence de protections n’a donc pas suffi à caractériser l’infraction poursuivie.

Contre toute attente, la controverse sur les équipements atteint également les magasins de sport ! Le 22 octobre, Le Figaro Économie rapporte qu’une photographie prise dans un magasin Decathlon a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. On y voit des promotions atteignant 50 % sur plusieurs équipements, notamment des gilets jaunes, des casques, des cagoules et des gants. L’enseigne serait accusée de tirer parti du mouvement social en mettant en avant des articles susceptibles d’être utilisés par les manifestants. Une interprétation que conteste Décathlon, rapporte le Figaro. Reste qu’une simple présentation de casques et de protections dans un magasin peut désormais être interprétée sur les réseaux sociaux à travers l’actualité des manifestations.

Un casque n’est pas une arme… mais il n’est pas toujours autorisé

En résumé, un casque de vélo, un masque de ski ou des protections de roller conservent leur fonction première : limiter certains risques de blessure… mais leur usage dans une manifestation peut conduire les autorités à les considérer comme des équipements susceptibles de faire obstacle au maintien de l’ordre. Rappelons toutefois que le Conseil d’État a tracé une distinction : ces objets ne sont pas des armes par nature, mais leur port peut faire l’objet de restrictions particulières, sous contrôle du juge. Or, les jugements varient, en fonction des situations. Les affaires de Nîmes, d’Annecy et de Nanterre montrent ainsi trois situations judiciaires différentes : une condamnation pour violences où les protections ont été discutées à l’audience ; un classement sans suite malgré leur présence ; et une condamnation pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, sans acte de violence personnel rapporté. Elles ne permettent pas de conclure que le port d’un casque constitue, à lui seul, une infraction pénale.

Reste une difficulté très concrète : comment savoir quels équipements sont autorisés, dans quel périmètre, pendant combien de temps et pour quels motifs ? Car entre le casque porté pour venir à vélo, les lunettes utilisées pour protéger ses yeux et le matériel considéré comme destiné à faire obstacle aux forces de l’ordre, la frontière juridique dépend désormais autant des circonstances que de l’objet lui-même, et des dispositions précises des arrêtés applicables à l’instant T. Alors, autant connaître ses droits avant de descendre dans la rue pour s’exprimer pacifiquement, et consulter notre encadré ci-dessous.


Casques, lunettes, masques : quels sont vos droits en manifestation ?

Ce qui est autorisé, les sanctions possibles et les démarches à effectuer si la police vous retire un équipement. Situation au 23 octobre 2026.

1. Ai-je le droit de manifester avec un casque de vélo, de ski ou d’escalade ?
En principe, oui. Aucune interdiction nationale générale ne prohibe ces casques dans les manifestations. Toutefois, un arrêté préfectoral peut en restreindre le port ou le transport dans un périmètre et des circonstances déterminés. Dans l’Hérault, le Conseil d’État a admis cette restriction tout en reconnaissant que la pratique sportive, l’exercice d’une profession ou l’utilisation d’un deux-roues pouvaient constituer des motifs légitimes.

2. Et avec des lunettes de piscine, un masque de ski ou un masque FFP2 ?
Leur possession n’est pas interdite par principe. Les masques de ski sont cependant expressément visés par les arrêtés de l’Hérault. Les lunettes de piscine ont fait l’objet de confiscations signalées dans les recours parisiens. Le Conseil d’État a précisé que les masques filtrants professionnels visés par l’arrêté de l’Hérault ne comprennent pas les masques chirurgicaux ou FFP2. À Paris, la décision du 15 octobre distingue également la simple possession d’équipements de leur utilisation pour faire obstacle au maintien de l’ordre.

3. Un policier peut-il considérer mon casque comme une arme ?
Pas du seul fait qu’il s’agit d’un casque. Le Conseil d’État rappelle que les équipements de protection visés ne constituent pas, par nature, des armes. Leur utilisation effective et les circonstances peuvent toutefois être prises en compte. Il faut distinguer une arme au sens pénal, un objet soumis à un arrêté préfectoral et un équipement invoqué comme indice dans une procédure judiciaire.

4. Puis-je me couvrir le visage pour me protéger ?
Attention à l‘article 431-9-1 du Code pénal. Il sanctionne la dissimulation volontaire, sans motif légitime, de tout ou partie du visage dans certaines circonstances de troubles à l’ordre public, par un maximum d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le seul port d’un masque ne suffit pas à caractériser cette infraction. Il faut notamment que soient réunies les conditions prévues par le texte, relatives à la dissimulation volontaire du visage dans une manifestation au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent de l’être.

5. Quelle sanction si je porte un équipement interdit par un arrêté ?
La violation d’un arrêté de police peut relever de l’article R. 610-5 du Code pénal : une contravention de deuxième classe, punie d’une amende maximale de 150 €. Cela ne signifie pas qu’une personne portant un casque commet automatiquement un délit. D’autres qualifications pénales supposent leurs propres éléments constitutifs.

6. Que répondre si un policier veut me retirer mon équipement ?
Rester calme, ne pas opposer de résistance physique et demander : « Quel texte ou quel arrêté interdit cet équipement ici ? S’agit-il d’une saisie judiciaire ? Comment puis-je en demander la restitution ? » Si vous utilisez votre casque pour circuler à vélo ou pratiquer un sport, vous pouvez expliquer ce motif et présenter les éléments qui le justifient. Vous pouvez également demander quel service procède au retrait et s’il existe une référence de procédure. Ces questions ne suspendent pas automatiquement l’intervention.

7. Puis-je refuser de remettre mon casque ou mes lunettes ?
Ne pas résister physiquement à l’intervention. Vous pouvez exprimer votre désaccord et demander le fondement légal de la mesure. Sa contestation peut ensuite être portée devant les autorités compétentes. Il faut distinguer le droit de contester une mesure de la possibilité de s’opposer matériellement à son exécution. La légalité du retrait dépend de son fondement et des circonstances.

8. Comment récupérer un équipement saisi ?
Si l’objet a été placé sous main de justice, l’article 41-4 du Code de procédure pénale permet, dans certaines conditions, de demander sa restitution au procureur de la République. Le formulaire Cerfa n° 13488 peut être utilisé pour une demande de restitution d’objet placé sous main de justice. La restitution n’est pas automatique. Si l’objet a été retiré hors procédure judiciaire identifiable, il faut d’abord établir les circonstances exactes de son retrait et solliciter des explications auprès du service concerné. La procédure dépend de la nature du retrait : saisie judiciaire, mesure administrative ou retrait matériel sans procédure identifiable. Il n’existe pas une démarche unique applicable à tous ces cas.

9. Puis-je porter plainte ?
Oui, si vous estimez avoir subi une infraction. Mais une plainte ne remplace pas une demande de restitution et ne suffit pas à faire reconnaître une saisie illégale. Conservez la date, le lieu, les circonstances, les éventuels témoins, des photographies de l’équipement et sa preuve d’achat. Vous pouvez également saisir le Défenseur des droits pour signaler un comportement contesté des forces de l’ordre. En cas de contestation d’une décision administrative, d’autres recours peuvent être appropriés. Une consultation juridique permet de déterminer la procédure et les délais applicables.

10. Comment vérifier les interdictions avant une manifestation ?
Consultez les arrêtés publiés par la préfecture concernée. Vérifiez les dates, le périmètre, les catégories d’objets visées et les exceptions. Un arrêté applicable à certains établissements scolaires ne signifie pas que les mêmes restrictions s’appliquent dans toute la ville. Les décisions rendues en octobre 2026 ne créent aucune interdiction nationale générale des casques ou lunettes de protection.

Photo d'en-tête : Préfecture de police de Paris
Thèmes :
Société

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